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  9. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  10. Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
  11. Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
  12. Article 19

Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 19

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 572a3932-c0f2-40a1-8510-1e6ce8378be0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780246/article-19/versions/572a3932-c0f2-40a1-8510-1e6ce8378be0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
    2. Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
    3. Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
    2. Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
    3. Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'article 18 n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Etre légalement établi dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, autre que la France, pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque cet Etat ne réglemente pas la profession ou la formation permettant d'exercer cette activité, avoir exercé son activité à temps plein ou à temps partiel pendant au moins une année dans un ou plusieurs Etats, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° Lors du premier déplacement sur le territoire national, avoir préalablement déclaré la prestation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire ou dans laquelle le marin prestataire est identifié.
II. - La déclaration mentionnée au 3° du I du présent article a pour objet de vérifier que les qualifications professionnelles maritimes du prestataire lui permettent d'exercer sa prestation conformément à la réglementation relative à la sûreté et à la sécurité du navire et de l'équipage, à la prévention de la pollution et à la sécurité de la navigation. Elle est faite par tout moyen.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article.
La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée.
La prestation peut être effectuée en l'absence d'opposition de l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles maritimes, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
19
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Archive
JORF_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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