Décret n° 2015-887 du 21 juillet 2015 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 6939dd3b-1b79-4c2c-bdd3-a4fc4ede6444
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/21/AFSH1510026D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030916482/article-3/versions/6939dd3b-1b79-4c2c-bdd3-a4fc4ede6444/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 322-1 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret.
A défaut de décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l'intérieur des limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.