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  9. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  10. Chapitre II : Marchés publics exclus
  11. Section 4 : Exclusions applicables aux relations internes au secteur public
  12. Sous-section 1 : Quasi-régie
  13. Article 17

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Article 17

Accéder à la version consolidée — Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics — version au 29/09/2019

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3bbdcc07-7705-4d9f-bdb4-89ae97d0ec7e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 janvier 2026 à 21h20
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 07h02 — 2abd0b4b-b124-4039-abf3-22cebe03d4c4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/article_17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030920883/article-17/versions/3bbdcc07-7705-4d9f-bdb4-89ae97d0ec7e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
    2. Chapitre II : Marchés publics exclus
    3. Section 4 : Exclusions applicables aux relations internes au secteur public
    4. Sous-section 1 : Quasi-régie
    5. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
    2. Chapitre II : Marchés publics exclus
    3. Section 4 : Exclusions applicables aux relations internes au secteur public
    4. Sous-section 1 : Quasi-régie
    5. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
II. - Le I s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, attribue un marché public :
1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;
2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
III. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
IV. - Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
17
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/article_17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 janvier 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 07h02
Identifiant de l’import Jurisfac
2abd0b4b-b124-4039-abf3-22cebe03d4c4
Archive
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Licence
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