Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fb41a870-e2b9-46ba-9473-bf5973cdc91f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 04h19 — f8f17a4d-150c-4984-817f-34999f990aa2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/18/DEVT1515440A/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031100374/article-9/versions/fb41a870-e2b9-46ba-9473-bf5973cdc91f/
Sommaire de cette page
Texte
Tout candidat à un certificat de matelot pont doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou
.2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et
4° Etre titulaire :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.