Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e81d4ea1-d8f9-47ed-97a3-dbf148255661
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 04h19 — f8f17a4d-150c-4984-817f-34999f990aa2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/18/DEVT1515440A/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031100377/article-12/versions/e81d4ea1-d8f9-47ed-97a3-dbf148255661/
Sommaire de cette page
Texte
Tout candidat à un certificat de marin qualifié pont doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire du certificat de matelot de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; et
6° Avoir effectué un service en mer au pont d'une durée égale à douze mois au moins après avoir obtenu le certificat de matelot de quart passerelle.