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Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique - Article 5

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — ca32f7b7-aef1-4ce0-b891-c59c659dce0b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/21/PRMX1516545D/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031194430/article-5/versions/ca32f7b7-aef1-4ce0-b891-c59c659dce0b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des autres autorités administratives.
Elle promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication Elle contribue, avec les administrations de l'Etat, à l'ouverture des données publiques. Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et entre celles-ci et les autres autorités administratives.
Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage partagé.
Elle organise et anime la concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité.
Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie nationale.
Elle contribue à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
Elle contribue, avec le service des achats de l'Etat, à définir les règles et procédures applicables pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications électroniques des administrations de l'Etat.
Elle contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'Etat dans les métiers des technologies de l'information et de la communication.
Pour remplir ces missions, la direction du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat :
1° Elabore et soumet à l'approbation du Premier ministre un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat ;
2° Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Peut être associée au pilotage de certaines opérations, notamment de mutualisation, ou les piloter elle-même.
La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat propose au Premier ministre les opérations qui, portant notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de l'Etat et d'autres autorités administratives. Elle en propose les modalités de gouvernance.
Elle alerte les ministres compétents et, le cas échéant, le Premier ministre sur les enjeux et les risques relatifs à des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces projets. Elle peut être saisie par les ministres concernés.
Elle peut faire réaliser des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'importance majeure et a, pour cela, accès à l'ensemble des informations nécessaires pour l'exercice de cette mission. Les conclusions de ces missions sont adressées aux ministres concernés, au ministre chargé du budget et au Premier ministre.
II. - La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat coordonne l'action des administrations de l'Etat et leur apporte son appui pour faciliter la réutilisation de leurs informations publiques.
Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.
III. - La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat favorise le développement de l'administration numérique. A cet effet, elle propose les mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives.
Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations pour l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats.
Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.
IV. - La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat développe, à destination des usagers et des citoyens, des services numériques et en assure, le cas échéant, le transfert aux administrations chargées d'en assurer l'exploitation.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/21/PRMX1516545D/jo/article_5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51
Identifiant de l’import Jurisfac
051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Archive
JORF_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
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