Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3167ff47-a87e-4214-bfdb-43bc2b4f2e93
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/28/DEVT1511833D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031249447/article-1/versions/3167ff47-a87e-4214-bfdb-43bc2b4f2e93/
Sommaire de cette page
Texte
Reçoivent un numéro national d'identification :
1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime initiale, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ;
3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.