Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c07c96eb-fa71-4628-adf4-5931beb29412
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 15h00 — 8a3c5b84-1fd8-4902-ba13-007302031160
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/EINC1510555D/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031285857/article-5/versions/c07c96eb-fa71-4628-adf4-5931beb29412/
Sommaire de cette page
Texte
Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.