Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f603e194-1c6d-473b-bec2-519a3a1cd5bd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/JUST1517909D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031313330/article-13/versions/f603e194-1c6d-473b-bec2-519a3a1cd5bd/
Sommaire de cette page
Texte
A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.