Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 23
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 58adf901-2274-4239-b0d7-956b33c933d4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/JUST1517909D/jo/article_23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031313428/article-23/versions/58adf901-2274-4239-b0d7-956b33c933d4/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.
Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.