Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5fd11d87-54ef-4c46-af07-5af6ca32b9ff
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396900/article-13/versions/5fd11d87-54ef-4c46-af07-5af6ca32b9ff/
Sommaire de cette page
Texte
Définition des pertes.
Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.