Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0252 du 30 octobre 2015
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère des finances et des comptes publics
  8. Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  9. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution
  10. Article 17

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 17

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 456fe9d5-3b77-4097-9942-411fb818865d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396906/article-17/versions/456fe9d5-3b77-4097-9942-411fb818865d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution
    2. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution
    2. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Prêts et emprunts auprès des autres dispositifs de financement de la résolution.
I. - Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du dispositif de financement de la résolution auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un dispositif équivalent de financement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le montant des ressources disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;
2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ;
3° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas en mesure d'emprunter immédiatement et à un coût raisonnable d'autres ressources auprès d'établissements de crédit ou d'autres tiers.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet, à l'appui de sa demande d'emprunt, tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.
II. - Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du dispositif de financement de la résolution à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou la gestion d'un dispositif de financement de la résolution équivalent.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées au I du présent article.
Les conditions de taux et de durée ainsi que toute autre condition dont serait assorti le prêt sont fixées d'un commun accord entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou personnes assurant l'administration ou la gestion du dispositif de financement emprunteur et, le cas échéant, des autres dispositifs de financement participant au financement.
Lorsque plusieurs dispositifs de financement de la résolution concourent au même financement, sauf accord unanime des cocontractants ou participants :
1° Les conditions de ces prêts sont uniformes ;
2° Le montant prêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est proportionnel au montant des dépôts couverts en France, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les Etats membres dont les dispositifs participent au financement.
III. - L'encours des prêts accordés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du présent article peut être pris en compte aux fins du calcul des moyens disponibles du fonds au titre du dispositif de financement pour la résolution.

↑ Retour au niveau parent
← Article 16

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
17
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2026 à 21h11
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Archive
JORF_20260926-210736.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données