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  9. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  10. Sous-section 1 : Dispositions générales
  11. Article 3

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6174c80b-05fe-4ed0-8bc6-05a5b74af21f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396916/article-3/versions/6174c80b-05fe-4ed0-8bc6-05a5b74af21f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 1 : Dispositions générales
    3. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 1 : Dispositions générales
    3. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Contributions exceptionnelles.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés au 1° ou 2° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.
Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.
Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.
La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance conformément au IV de l'article 1er.
Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.
Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :
1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts ;
2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ;
3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5 du même code.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2026 à 21h11
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Archive
JORF_20260926-210736.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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