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  9. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  10. Sous-section 1 : Dispositions générales
  11. Article 4

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — bc97eabc-024d-4bc2-ae99-144c50198202
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396918/article-4/versions/bc97eabc-024d-4bc2-ae99-144c50198202/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 1 : Dispositions générales
    3. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 1 : Dispositions générales
    3. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Calcul, notification et recouvrement des contributions.
Après avoir procédé aux calculs en tenant compte des délibérations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque adhérent le montant de sa contribution due accompagné des éléments ayant servi à son calcul. Tout adhérent peut interroger l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les éléments composant le montant qui lui a été notifié, notamment concernant le profil de risque appliqué à l'adhérent. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de rectifier le calcul de sa cotisation.
La rectification est portée sur l'échéance de l'année suivante, sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée conformément à l'alinéa suivant.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie à chaque adhérent la répartition de sa contribution selon les catégories mentionnées au II et au III de l'article 1er et procède à son recouvrement. Les adhérents s'acquittent de leur contribution au plus tard quinze jours après cette notification.
Le versement des contributions exceptionnelles d'un adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être différé de six mois, renouvelables à la demande de cet adhérent, sur décision du collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si ces contributions sont susceptibles de compromettre la liquidité ou la solvabilité de cet adhérent.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2026 à 21h11
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Archive
JORF_20260926-210736.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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