Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 89d15041-2b58-44f2-8ddd-452cccb6fe93
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396922/article-6/versions/89d15041-2b58-44f2-8ddd-452cccb6fe93/
Sommaire de cette page
Texte
Rémunération des certificats d'associé.
Les certificats d'associé portent rémunération.
La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.
Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.