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  8. Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  9. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  10. Sous-section 3 : Certificats d'association
  11. Article 7

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 7

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 73313b00-7c7c-4f76-b555-b49de8349874
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_7
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396923/article-7/versions/73313b00-7c7c-4f76-b555-b49de8349874/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 3 : Certificats d'association
    3. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
    2. Sous-section 3 : Certificats d'association
    3. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Caractéristiques juridiques.
Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :
1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;
2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;
3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;
4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :


- en cas de retrait de son agrément ;
- s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.


Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.
L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.
Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le fonds effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.
En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.
Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
7
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2026 à 21h11
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 19h01
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
Archive
JORF_20260926-210736.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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