Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 088c26a8-dc6b-4b9e-a0ba-3fc1e8ccbf36
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396925/article-8/versions/088c26a8-dc6b-4b9e-a0ba-3fc1e8ccbf36/
Sommaire de cette page
Texte
Rémunération des certificats d'association.
Les certificats d'association portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.
Le montant total des intérêts dus à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 euros.