Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8dc5a323-f266-49db-b7b3-2cfcaa35358c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h11
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 19h01 — 7e7b6028-65a4-4d10-96c2-075a3579f6f9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524358A/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031396930/article-11/versions/8dc5a323-f266-49db-b7b3-2cfcaa35358c/
Sommaire de cette page
Texte
Rémunération.
Les dépôts de garantie portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé par le directoire au plus tard pour l'arrêté des comptes annuels du fonds. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.
L'intérêt dû à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 €.