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  8. Article 21

LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1) - Article 21

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 48326149-25d9-4bd6-9e94-f413f7852d69
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/27/VJSX1514875L/jo/article_21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031535642/article-21/versions/48326149-25d9-4bd6-9e94-f413f7852d69/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Elle assure le contrôle et l'inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.
II. - Sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports :
1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au même premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l'Union européenne, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l'autorité ayant attribué ce concours ;
3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire ou de la vie associative ;
4° Les organismes qui bénéficient d'une délégation, d'une habilitation, d'une accréditation ou d'un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire ou de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l'autorité administrative dans les domaines mentionnés audit premier alinéa ;
5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du présent II.
Les vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l'utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa du I, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
IV. - Au VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l'inspection générale de la jeunesse et des sports ».

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
21
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/27/VJSX1514875L/jo/article_21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 août 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
Archive
JORF_20260818-223511.tar.gz ↗
Licence
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