Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ed2c7346-517b-456d-94cd-36163bb67df6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/DEVT1513573D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031691331/article-4/versions/ed2c7346-517b-456d-94cd-36163bb67df6/
Sommaire de cette page
Texte
Le représentant de l'Etat dans le département, ou dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peut prescrire la mise en conformité avec les dispositions du présent décret des ports, des installations portuaires et des lieux d'escales des navires qui n'étaient pas encore soumis au code des transports, dans un délai d'un an renouvelable une fois à compter de la publication du présent décret.