LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1) - Article 91
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 11fb6512-6744-48ed-b6e9-0ef3da905f0e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 09h36 — 74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_91
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031700814/article-91/versions/11fb6512-6744-48ed-b6e9-0ef3da905f0e/
Sommaire de cette page
Texte
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14.