Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0301 du 29 décembre 2015
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. LOIS
  6. LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
  7. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
  8. Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
  9. Article 67

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1) - Article 67

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 48d997ac-acd2-42df-9916-51215772a7ce
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36 — 74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_67
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031701240/article-67/versions/48d997ac-acd2-42df-9916-51215772a7ce/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
    2. Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
    3. Article 67
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
    2. Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
    3. Article 67
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Après l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :


« Art. 80-1.-I.-Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement, d'une autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou en application de l'article L. 313-1 du même code, sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d'ouverture. Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1° Avoir exercé ces activités non autorisées relevant de l'article L. 312-1 dudit code préalablement à l'application du régime d'autorisation prévu à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l'article L. 313-1 du même code ;
« 2° Avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d'une décision unilatérale des autorités compétentes ou d'une convention conclue avec elles, d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou d'une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d'accueil ainsi réputées avoir fait l'objet d'une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.
« II.-Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l'article L. 313-l du même code sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d'ouverture. Cette autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du précitée. Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1° Avoir exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 dudit code préalablement à l'application du régime d'autorisation prévu à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l'article L. 313-1 du même code ;
« 2° Bénéficier ou avoir bénéficié d'une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, délivrée au titre de l'article L. 313-10 dudit code.
« Le renouvellement de cette autorisation s'effectue, dans des conditions précisées par décret, au regard :
« a) Des résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L. 312-8 du même code ;
« b) Des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l'article L. 312-5 du même code ;
« c) Des orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.
« III.-Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l'article L. 313-1 du même code et qui ont commencé les activités relevant du 10° du I de l'article L. 312-1 dudit code avant que l'obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du même code à compter de leur date d'ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, les projets ayant fait l'objet avant le 27 mars 2014 d'une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l'article L. 301-2 du même code.
« Dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° du précitée, l'autorité compétente de l'Etat fixe la capacité d'accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Les établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la date de la publication de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 précitée, n'ont pas communiqué à l'autorité administrative l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, et dont l'autorisation vient à échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même date. »


II.-L'article L. 315-5 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
III.-Le XXIII de l'article L. 543-1 du même code est abrogé.
IV.-L'article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

↑ Retour au niveau parent
← Article 66Article 68 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
67
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_67

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 juin 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36
Identifiant de l’import Jurisfac
74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Archive
JORF_20260610-214017.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données