LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) - Article 133
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 365cc7ba-4534-4756-8554-20304bbdd0cf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/article_133
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031733016/article-133/versions/365cc7ba-4534-4756-8554-20304bbdd0cf/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :
1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
3° Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.
II.-Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016.
III.-L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.
IV.-Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».
V.-Le 6° de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 fixant à compter du 1er octobre 2025 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2022 fixant à compter du 1er octobre 2022 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 relatif aux mesures d'indemnisation des préjudices et aux mesures d'aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 fixant à compter du 1er janvier 2022 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2021 fixant à compter du 1er octobre 2021 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2020 fixant à compter du 1er octobre 2020 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2019 fixant à compter du 1er octobre 2019 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2018 fixant, à compter du 1er janvier 2019, le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2018 fixant le montant de l'allocation viagère après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2017 fixant le montant de l'allocation viagère après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2016 fixant le montant de l'allocation viagère après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2024 fixant à compter du 1er octobre 2024 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016