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  6. LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
  7. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  8. Article 123

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1) - Article 123

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 85b8d489-9f75-487f-9bbb-77a9d2169f27
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36 — 74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/article_123
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031733217/article-123/versions/85b8d489-9f75-487f-9bbb-77a9d2169f27/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
    2. Article 123
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
    2. Article 123
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II.-Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZE ainsi rédigé :


« Art. L. 135 ZE.-Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. »


La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
123
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/article_123

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 juin 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36
Identifiant de l’import Jurisfac
74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Archive
JORF_20260610-214017.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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