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Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6c88fef6-039f-49d6-a67c-23cb97ca47b0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 21h52 — bb9fd447-d09b-49c5-81aa-42a87dc87ac1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1531803D/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031740743/article-3/versions/6c88fef6-039f-49d6-a67c-23cb97ca47b0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1531803D/jo/article_3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 21h52
Identifiant de l’import Jurisfac
bb9fd447-d09b-49c5-81aa-42a87dc87ac1
Archive
JORF_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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