Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 3
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — df63ebd1-877d-4ada-8c09-d17db0d72c1c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031742291/article-3/versions/df63ebd1-877d-4ada-8c09-d17db0d72c1c/
Sommaire de cette page
Texte
Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :
a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;
d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.