Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 4
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 01007afc-33b8-4671-ab63-1bb6a96c4a2e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031742292/article-4/versions/01007afc-33b8-4671-ab63-1bb6a96c4a2e/
Sommaire de cette page
Texte
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième ;
d) Suivant une instruction dans leur famille.