Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — cdc09b72-ae14-4c5a-848c-bc5304951565
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031742296/article-8/versions/cdc09b72-ae14-4c5a-848c-bc5304951565/
Sommaire de cette page
Texte
Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :
- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;
- pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :
- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.
Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève.