Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 10
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 344bc7ad-a23d-4f38-943b-b2a2abed66e8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031742298/article-10/versions/344bc7ad-a23d-4f38-943b-b2a2abed66e8/
Sommaire de cette page
Texte
Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.