Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0002 du 3 janvier 2016
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
  8. Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
  9. Article 12

Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 12

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 813ed207-5a82-44d2-bd44-b1b42adeddb8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000031742300/article-12/versions/813ed207-5a82-44d2-bd44-b1b42adeddb8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.
Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
12
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h02
Identifiant de l’import Jurisfac
114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
Archive
JORF_20260930-215413.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données