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  8. Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat
  9. Chapitre III : Autres règles d'organisation générale
  10. Article 8

Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 29209226-8633-40d3-a8c4-b237e91bc34d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 septembre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 20h39 — 8bf53e83-2cfc-4f8c-991e-131dd223dd02
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/3/FCPX1529493D/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032148573/article-8/versions/29209226-8633-40d3-a8c4-b237e91bc34d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Autres règles d'organisation générale
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Autres règles d'organisation générale
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Au titre de la responsabilité qu'il exerce conformément aux articles 3-4 et 3-8 du décret du 15 juillet 1987 susvisé, chaque secrétaire général ministériel s'assure que les achats du ministère répondent aux objectifs décrits au 4° de l'article 2 et sont conformes à la politique définie par la direction des achats de l'Etat. A cet effet, il adresse à chaque service acheteur du ministère les orientations et instructions nécessaires ainsi que leurs objectifs de résultats.
Le secrétaire général s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs et de la politique des achats de l'Etat par les établissements publics de l'Etat et les organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé relevant de la tutelle de son ministre.
Chaque année, le secrétaire général détermine, avec le directeur des achats de l'Etat, les moyens et l'échéancier pour améliorer, au sein du ministère, la professionnalisation de la fonction d'achat, la performance des achats ministériels et les politiques de consommation des marchés interministériels, sur la base d'objectifs de résultats définis dans le cadre de la politique des achats de l'Etat. Le secrétaire général arrête, en conséquence, le nombre approprié de représentants du pouvoir adjudicateur pour le ministère.
II. - Dans chaque ministère, un responsable ministériel des achats est désigné, après avis du directeur des achats de l'Etat, par le secrétaire général et placé sous son autorité. Il est l'interlocuteur du directeur des achats de l'Etat auquel il transmet toute information relative aux achats du ministère ainsi qu'à ceux des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé dont son ministre assure la tutelle, ainsi que tout élément utile pour apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat, des stratégies interministérielles ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère, conformément aux dispositions du 6° de l'article 3 du présent décret.
Le responsable ministériel des achats :
1° Pilote, organise et anime la fonction d'achat des services centraux et déconcentrés du ministère. A cet effet, il s'assure notamment du respect du cadre de référence pour l'efficacité et l'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat ainsi que des processus d'achat ;
2° Propose au secrétaire général les objectifs d'achats à arrêter pour chaque service acheteur du ministère et évalue régulièrement les résultats des achats du ministère relevant du présent décret, qu'il traduit en plans d'action ;
3° Etablit, actualise et transmet à la direction des achats de l'Etat la programmation pluriannuelle des achats des services centraux et déconcentrés du ministère ;
4° S'assure de la définition et de la mise en œuvre des stratégies d'achat ministérielles dans le cadre de la politique des achats de l'Etat et dans le respect des stratégies interministérielles. Chaque stratégie d'achat ministérielle précise les services du ministère auxquels elle s'applique ;
5° Etablit les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes liés à l'achat, aux marchés publics ou à l'approvisionnement et définit ainsi que met en œuvre le plan de formation du ministère dans ce domaine.
Le responsable ministériel des achats peut être désigné par le secrétaire général du ministère comme représentant du pouvoir adjudicateur pour certains marchés ministériels.
Les services acheteurs du ministère transmettent au responsable ministériel des achats, à sa demande, tout élément lui permettant d'apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat et des stratégies interministérielles et ministérielles des achats ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats qu'ils mettent en œuvre.
Le responsable ministériel des achats propose au secrétaire général toute mesure propre à garantir le respect de la politique des achats de l'Etat ainsi que des stratégies ministérielle et interministérielle des achats par tout agent du ministère réalisant des actes liés à l'achat ou aux marchés publics ou à l'approvisionnement, à l'exception des achats de défense et de sécurité mentionnés au 1° de l'article 2.
Le directeur des achats de l'Etat fait connaître son avis sur la performance du responsable ministériel des achats à l'autorité chargée de l'évaluer.
III. - Dans chaque ministère, tout projet de marché public d'un montant supérieur au seuil défini au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour les fournitures et services et à un million d'euros hors taxe pour les travaux est soumis à l'avis conforme du responsable ministériel des achats, qui s'assure de sa conformité aux politiques interministérielle et ministérielle des achats.
Tout projet de marché public dont le montant se situe au-dessous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent peut, à l'initiative du responsable ministériel des achats, être soumis à la procédure prévue à ce même alinéa.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que l'avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d'un montant différent de ceux prévus au premier alinéa du présent III.
L'avis conforme du responsable ministériel des achats est transmis à l'autorité chargée du contrôle budgétaire.

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Article 9 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/3/FCPX1529493D/jo/article_8

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-201 du 17 février 2017 modifiant le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 septembre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 20h39
Identifiant de l’import Jurisfac
8bf53e83-2cfc-4f8c-991e-131dd223dd02
Archive
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