Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - Article 19
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 786a2302-397e-4a13-aad7-9400b301d562
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/RDFB1508354D/jo/article_19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032276247/article-19/versions/786a2302-397e-4a13-aad7-9400b301d562/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de 1re classe comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.