Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - Article 21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — eaca8b7f-7cff-47b4-a992-01975c6a09ce
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/RDFB1508354D/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032276249/article-21/versions/eaca8b7f-7cff-47b4-a992-01975c6a09ce/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.