Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 27
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 99f117dd-5c07-44de-9907-5642e564bc62
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 00h47 — b19cd425-4c14-4d5d-a420-2f4fa323a6b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032296656/article-27/versions/99f117dd-5c07-44de-9907-5642e564bc62/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire.
Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité.