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  9. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  10. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  11. Chapitre IV : Règles générales de passation
  12. Section 3 : Sélection des candidats
  13. Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
  14. Article 51

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 51

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics — version au 31/03/2019

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 89bae031-37f1-42b8-9e90-d311fe0e6d87
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 00h47 — b19cd425-4c14-4d5d-a420-2f4fa323a6b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_51
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032296681/article-51/versions/89bae031-37f1-42b8-9e90-d311fe0e6d87/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
    3. Chapitre IV : Règles générales de passation
    4. Section 3 : Sélection des candidats
    5. Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
    6. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
    3. Chapitre IV : Règles générales de passation
    4. Section 3 : Sélection des candidats
    5. Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
    6. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée un extrait de casier judiciaire.
Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
II. - L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.
III. - Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.
IV. - L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés.
V. - Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés au I à IV, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.
VI. - L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
51
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_51

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 mars 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 00h47
Identifiant de l’import Jurisfac
b19cd425-4c14-4d5d-a420-2f4fa323a6b5
Archive
JORF_20260320-213900.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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