Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f5dafb35-76d4-440b-a316-b9bf0824bdb1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juillet 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 19h20 — 3694577d-6c48-4391-b04c-e202bc9dccef
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/8/DEFH1604613D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032378178/article-1/versions/f5dafb35-76d4-440b-a316-b9bf0824bdb1/
Sommaire de cette page
Texte
L'admission des élèves à l'école du personnel paramédical des armées en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 17 ans à 23 ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de 24 ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de 32 ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de 29 ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services publics dans le domaine médico-social dans les autres cas.
Nul ne peut être admis à l'école du personnel paramédical des armées s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique prévues par l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique