Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fb8aed30-7252-4cdb-93df-7f6d84f0a86a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/DEVT1516866D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032490026/article-4/versions/fb8aed30-7252-4cdb-93df-7f6d84f0a86a/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents de l'exploitant d'un service de transport mentionné à l'article 1er appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.