Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f9ca3142-1af9-41dc-a25d-3f67186bb86b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/DEVT1516866D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032490029/article-7/versions/f9ca3142-1af9-41dc-a25d-3f67186bb86b/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.