Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e541fd4f-f307-4bf3-9eae-164180624c4e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/DEVT1516866D/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032490035/article-10/versions/e541fd4f-f307-4bf3-9eae-164180624c4e/
Sommaire de cette page
Texte
Aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.