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  8. Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  9. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  10. Article 25

Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice - Article 25

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — a4a91152-2680-450c-8bca-e215e0375131
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/6/2/JUSC1611688R/jo/article_25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032623792/article-25/versions/a4a91152-2680-450c-8bca-e215e0375131/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    2. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    2. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
II. - Toutefois, entrent en vigueur le 1er janvier 2019 :
1° L'article 16 et l'article 14 en tant qu'il concerne la chambre nationale des commissaires de justice.
Pour les besoins de l'application de l'article 16 jusqu'au 30 juin 2022, les références faites à la profession, aux professionnels, aux commissaires de justice et aux chambres régionales, figurant à cet article, désignent respectivement la future profession de commissaire de justice, les futurs professionnels, les futurs commissaires de justice et les instances locales propres aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires ;
2° Les 2° et 3° du I de l'article 24, uniquement en ce qu'ils abrogent les articles 7 ter et 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée et les articles 5 et 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée.
Les mandats des membres de la chambre nationale des huissiers de justice et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que ceux des membres de leur bureau respectif, en fonction à la date de publication de la présente ordonnance expirent au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, entre en fonction la chambre nationale des commissaires de justice, composée à parité de membres représentant les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Le mandat de ses membres expire au 30 juin 2022.
Le patrimoine de la chambre nationale des huissiers de justice et celui de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires deviennent le patrimoine de la chambre nationale des commissaires de justice. Les contrats en cours sont repris par la nouvelle chambre nationale.
Dans tous les textes législatifs, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice.
III. - Jusqu'au 30 juin 2022, les professions de commissaires-priseurs judiciaires et d'huissier de justice restent considérées comme deux professions distinctes, avec chacune leurs offices propres.
En conséquence :
1° La détermination des zones et des recommandations prévues par l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est distincte pour les deux types d'offices ;
2° Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires exercent les activités auxquelles ils pouvaient se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, notamment s'agissant des activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
3° Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice et les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires remplissent les attributions prévues par les règles propres à chacune de ces professions.
Toutefois, dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires, il est créé, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2022, une commission chargée de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette commission est composée, à parité, de membres délégués des instances locales représentatives des deux professions. Ses attributions, ses conditions de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, qui remplissent des conditions de formation spécifique prévues par décret en Conseil d'Etat, font suivre leur titre de la mention : « qualifié commissaire de justice ». Les sociétés constituées pour l'exercice de ces professions ou de l'une d'elles font suivre leur dénomination sociale de la mention : « société qualifiée commissaire de justice » lorsque l'un au moins des associés exerçant la profession en leur sein remplit ces conditions.
Les huissiers de justice, qui disposent d'une expérience professionnelle en matière de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques, sont réputés satisfaire à la formation spécifique mentionnée à l'alinéa précédent. Les conditions d'appréciation et de validation de cette expérience sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice assure l'organisation de la formation spécifique destinée aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux candidats aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure l'organisation de la formation spécifique destinée aux huissiers de justice ainsi qu'aux candidats aux fonctions d'huissier de justice. Après cette date, l'organisation de ces formations spécifiques est assurée par la chambre nationale des commissaires de justice.
Les commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice peuvent exercer en outre, à titre accessoire, les activités auxquelles les huissiers de justice pouvaient se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La formation professionnelle initiale des commissaires de justice et ses conditions d'accès sont mises en place selon des modalités de nature à permettre la nomination de nouveaux professionnels remplissant les conditions de qualifications professionnelles propres aux commissaires de justice au 1er juillet 2022 et dans des conditions propres à éviter toute discontinuité dans les flux de nouveaux professionnels.
IV. - A compter du 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis au sein de la profession de commissaire de justice.
En conséquence :
1° L'ensemble des offices d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires deviennent des offices de commissaire de justice ;
2° La détermination des zones et des recommandations prévues par l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est unifiée ;
3° Les professionnels en exercice, sous réserve de remplir les conditions de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III, deviennent commissaires de justice et en prennent le titre, sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent l'ensemble des activités prévues à l'article 1er ;
4° Les sociétés anciennement titulaires d'un office d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, y compris les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice. La dénomination sociale de ces sociétés est suivie ou précédée de l'indication de la profession de commissaire de justice lorsque l'un au moins des associés exerçant la profession en leur sein remplit les conditions de qualifications professionnelles mentionnées au 5°. Leur objet social est mis en adéquation dans les conditions applicables à chaque forme de société ;
5° Peuvent seules être nommées dans un office de commissaire de justice les personnes remplissant soit les conditions de qualifications professionnelles prévues pour l'accès à la profession de commissaire de justice, soit à la fois les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès aux professions d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire et les conditions de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III. Cette formation spécifique est assurée par la chambre nationale des commissaires de justice jusqu'au 30 juin 2026 ;
6° Entrent en fonction les chambres régionales des commissaires de justice.
Le patrimoine de chaque chambre départementale et de chaque chambre régionale des huissiers de justice ainsi que celui de chaque chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires deviennent le patrimoine de la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort duquel ces chambres ont respectivement leur siège. Les contrats en cours sont repris par la même chambre régionale.
Dans tous les textes législatifs, les références aux chambres départementales et aux chambres régionales des huissiers de justice, ainsi qu'aux chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, désignent les chambres régionales des commissaires de justice.
Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la chambre de discipline est, jusqu'au 30 juin 2026, composée en majorité de professionnels issus de la même profession.
Tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. Ils ne peuvent exercer que celles des activités mentionnées au I et au II de l'article 1er auxquelles ils pouvaient respectivement se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sous cette réserve, ils sont soumis à l'ensemble du statut de commissaire de justice.
V. - A compter du 1er juillet 2026, les professionnels en exercice ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique mentionnée au septième alinéa du III cessent d'exercer.
En conséquence :
1° La vacance des offices individuels concernés est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Les conséquences de la cessation d'exercice, prévue au premier alinéa du présent V, de l'associé d'une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice sont celles prévues en cas d'atteinte, par un associé en exercice, de la limite d'âge prévue pour l'exercice de la profession.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
25
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/6/2/JUSC1611688R/jo/article_25

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de dispense prévue à l'article 2 du décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2024 fixant le taux et l'assiette de la contribution des commissaires de justice pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 octobre 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29
Identifiant de l’import Jurisfac
93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Archive
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