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  8. Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  9. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  10. Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
  11. Article 6

Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice - Article 6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 82ad759c-0421-45f5-b8e0-c9629f8d6e7e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/6/2/JUSC1611688R/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032623819/article-6/versions/82ad759c-0421-45f5-b8e0-c9629f8d6e7e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale, titulaire d'un office de commissaire de justice.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.
En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de commissaire de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/6/2/JUSC1611688R/jo/article_6

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Avis n° 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 octobre 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29
Identifiant de l’import Jurisfac
93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Archive
JORF_20261021-213023.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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