Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — af69d206-7548-453b-8bb8-8cd0983f0a50
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/6/2/JUSC1611688R/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032623822/article-8/versions/af69d206-7548-453b-8bb8-8cd0983f0a50/
Sommaire de cette page
Texte
Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité.
Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s'applique à l'égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s'appliquent également aux salariés des offices.