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  6. LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
  7. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
  8. Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
  9. Article 32

LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1) - Article 32

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — bc9ea24a-ffc4-4d71-91f5-8fc7e099d525
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/article_32
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000032854496/article-32/versions/bc9ea24a-ffc4-4d71-91f5-8fc7e099d525/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
    2. Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
    3. Article 32
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
    2. Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
    3. Article 32
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. - La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l'article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III. - Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
La mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d'artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d'un nombre annuel de représentations et la limite d'un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

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Article 33 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
32
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/article_32

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 octobre 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29
Identifiant de l’import Jurisfac
93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Archive
JORF_20261021-213023.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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