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  8. Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques
  9. Chapitre III : AVANCEMENT
  10. Article 22

Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Article 22

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3d7b78b7-909b-4bca-9764-33d12bdefb7f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 septembre 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03 — ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/2/ECFP1609738D/jo/article_22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033087171/article-22/versions/3d7b78b7-909b-4bca-9764-33d12bdefb7f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : AVANCEMENT
    2. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : AVANCEMENT
    2. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Peuvent être promus au grade d'attaché statisticien hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés statisticiens principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
22
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/2/ECFP1609738D/jo/article_22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 septembre 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03
Identifiant de l’import Jurisfac
ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Archive
JORF_20260915-211944.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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