Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0235 du 8 octobre 2016
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. LOIS
  6. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
  7. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  8. Chapitre II : Facilitation des usages
  9. Section 4 : Compétitions de jeux vidéo
  10. Article 101

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) - Article 101

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — f3e4270f-e21b-4f94-b228-03f420ce708a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2026 à 21h12
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h07 — 1893006b-a410-4e8e-86b1-dddc5dbbf536
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_101
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033203454/article-101/versions/f3e4270f-e21b-4f94-b228-03f420ce708a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
    2. Chapitre II : Facilitation des usages
    3. Section 4 : Compétitions de jeux vidéo
    4. Article 101
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
    2. Chapitre II : Facilitation des usages
    3. Section 4 : Compétitions de jeux vidéo
    4. Article 101
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis
« Compétitions de jeux vidéo


« Art. L. 321-8.-Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
« L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.


« Art. L. 321-9.-N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.


« Art. L. 321-10.-La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.


« Art. L. 321-11.-Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »


II.-L'article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

↑ Retour au niveau parent
Article 102 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
101
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_101

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-871 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation des compétitions de jeux vidéo

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 septembre 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
1893006b-a410-4e8e-86b1-dddc5dbbf536
Archive
JORF_20260902-210756.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données