Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale - Article 2
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7e84cf66-95b7-4fef-a461-2757528ff20a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h38 — 5d464b78-6fca-43d2-81b4-7566d7e96bc7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/DEFD1620596D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033285646/article-2/versions/7e84cf66-95b7-4fef-a461-2757528ff20a/
Sommaire de cette page
Texte
A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».