LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1b2b620a-c84e-4a44-891b-fb0d21494167
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033418816/article-4/versions/1b2b620a-c84e-4a44-891b-fb0d21494167/
Sommaire de cette page
Texte
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.