Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0a24d29e-6e4c-4378-ac00-70e91924caf8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/1/ECFT1628231R/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033511354/article-10/versions/0a24d29e-6e4c-4378-ac00-70e91924caf8/
Sommaire de cette page
Texte
L'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
« 1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
« 2° Les autorités judiciaires ;
« 3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
« 4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
« 5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
« Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
« Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »