Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 12005591-7f99-46a3-8077-a485ce65520e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/JUST1635482D/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033538181/article-5/versions/12005591-7f99-46a3-8077-a485ce65520e/
Sommaire de cette page
Texte
L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels