Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5627a75d-05ff-4c6a-898a-24b56a7b601b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/JUST1635482D/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033538196/article-18/versions/5627a75d-05ff-4c6a-898a-24b56a7b601b/
Sommaire de cette page
Texte
Les rapports sont communiqués par l'inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.
Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.
Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels